lundi 18 mai 2015


VOUS VENDEZ UN BIEN IMMOBILIER ?
 
Meubles et immeubles par nature

Ici la distinction correspond à une réalité concrète, le critère est la fixité ou la mobilité du bien : donnée purement physique.

• Les immeubles comprennent la terre et ce qui lui est incorporée : la surface (les « fonds de terre ») et le sous-sol (mines - carrières), bâtiments, arbres végétaux (art. 518 à 521 du Code civil). Une récolte sur pied, des fruits non-encore cueillis ont ce caractère.

Ces deux derniers exemples peuvent être considérés également comme meubles par anticipation. Ce sont effectivement des immeubles par nature que l’on traitera comme des meubles parce qu’ils sont destinés à être détachés de l’immeuble, dans un futur proche.

 

•Le meuble est toute chose susceptible de déplacement, soit qu’elle se déplace elle-même, soit qu’elle ne puisse être déplacée que sous l’action d’une force étrangère (art. 528 du Code civil). Le mot a donc, en droit, un sens plus large que dans la langue courante : un animal, un véhicule sont des meubles, comme une table ou une chaise, une action, un compte bancaire etc.

Mais ce critère physique n’est pas le seul. Le Code civil dans son article 517 consacre l’existence d’une autre catégorie : celle des immeubles par destination. Ce sont des biens qui par leur nature physique sont des meubles juridiquement considérés comme des immeubles car ils sont l’accessoire d’un immeuble, à l’utilisation duquel ils sont affectés : ainsi les volets d’une maison ou les machines utilisées pour l’exploitation d’une ferme.

 

Le but de cette fiction juridique est d’éviter la dissociation de ce qui économiquement, forme un tout. Aussi l’immobilisation suppose-t-elle comme première condition, qu’il y ait identité de propriétaire entre le meuble et l’immeuble. La seconde condition n’est autre que la volonté de créer un lien entre ces deux biens et la troisième condition l’existence d’un rapport de destination entre le meuble et l’immeuble. Ce lien de distinction peut présenter deux aspects :

◦ l’affectation du meuble au service de l’immeuble, le Code civil a principalement énuméré ceux qui, sous ces conditions, sont liés à une exploitation agricole (art. 522 et s. en particulier, art. 524 du Code civil) aux exploitations industrielles (art. 524) du Code civil) ustensiles nécessaires à l’exploitation des forges, papeteries et autres usines.

◦Le Code civil énonce un autre aspect du rapport de destination : l’attache à perpétuelle demeure (art. 524, al. 3 et art. 525 du Code civil) il s’agit des meubles scellés qui ne peuvent être détachés sans détérioration de la partie à laquelle ils sont attachés ou de l’aménagement d’une niche en vue de recevoir une stèle, fût-elle simplement posée.

 

FIGARO Immobilier

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