VOUS VENDEZ UN BIEN IMMOBILIER ?
Meubles et
immeubles par nature
Ici la distinction correspond à une réalité concrète, le
critère est la fixité ou la mobilité du bien : donnée purement physique.
• Les immeubles comprennent la terre et ce qui lui est
incorporée : la surface (les « fonds de terre ») et le sous-sol (mines -
carrières), bâtiments, arbres végétaux (art. 518 à 521 du Code civil). Une
récolte sur pied, des fruits non-encore cueillis ont ce caractère.
Ces deux derniers exemples peuvent être considérés également
comme meubles par anticipation. Ce sont effectivement des immeubles par nature
que l’on traitera comme des meubles parce qu’ils sont destinés à être détachés
de l’immeuble, dans un futur proche.
•Le meuble est toute chose susceptible de déplacement, soit
qu’elle se déplace elle-même, soit qu’elle ne puisse être déplacée que sous
l’action d’une force étrangère (art. 528 du Code civil). Le mot a donc, en
droit, un sens plus large que dans la langue courante : un animal, un véhicule
sont des meubles, comme une table ou une chaise, une action, un compte bancaire
etc.
Mais ce critère physique n’est pas le seul. Le Code civil
dans son article 517 consacre l’existence d’une autre catégorie : celle des immeubles par destination. Ce
sont des biens qui par leur nature physique sont des meubles juridiquement considérés comme des
immeubles car ils sont l’accessoire d’un immeuble, à l’utilisation
duquel ils sont affectés : ainsi les volets d’une maison ou les machines
utilisées pour l’exploitation d’une ferme.
Le but de cette fiction juridique est d’éviter la
dissociation de ce qui économiquement, forme un tout. Aussi l’immobilisation
suppose-t-elle comme première condition, qu’il y ait identité de propriétaire
entre le meuble et l’immeuble. La seconde condition n’est autre que la volonté
de créer un lien entre ces deux biens et la troisième condition l’existence
d’un rapport de destination entre le meuble et l’immeuble. Ce lien de
distinction peut présenter deux aspects :
◦ l’affectation du meuble au service de l’immeuble, le Code
civil a principalement énuméré ceux qui, sous ces conditions, sont liés à une
exploitation agricole (art. 522 et s. en particulier, art. 524 du Code civil)
aux exploitations industrielles (art. 524) du Code civil) ustensiles
nécessaires à l’exploitation des forges, papeteries et autres usines.
◦Le Code civil énonce un autre aspect du rapport de
destination : l’attache à perpétuelle demeure (art. 524, al. 3 et art. 525 du Code
civil) il s’agit des meubles scellés qui ne peuvent être détachés sans
détérioration de la partie à laquelle ils sont attachés ou de l’aménagement
d’une niche en vue de recevoir une stèle, fût-elle simplement posée.